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L'USURPATION D'IDENTITE NUMERIQUE : BIENTÔT UN NOUVEAU DELIT
« L’usurpation d’identité numérique constitue un véritable fléau sur internet. Qu’il s’agisse d’escroquer, d’abuser de la confiance d’autrui, ou de collecter des données sensibles, des millions d’internautes sont aujourd’hui piégés par la pratique du phishing… En France, le projet de loi adopté en première lecture le 16 février dernier, tend de remédier à cet état de fait… »
(Gazette du Palais du 24 avril 2010 – n° 113-114, page 9)
L’usurpation d’identité, pour l’heure, est prévue et réprimée à l’alinéa 1er de l’Article 434-23 du Code Pénal : le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Mais l’application du droit pénal classique dans cette matière ne donne pas entière satisfaction, « puisque l’infraction d’usurpation d’identité ne permet pas de sanctionner le fraudeur lorsqu’il usurpe autre chose que le nom de sa victime. Or sur internet, la plupart des techniques consiste à faire usage d’un autre attribut de la personne, tel que son identifiant, son mot de passe, etc… » (Gazette du Palais du 24 avril 2010 – n° 113-114, page 9).
C’est pourquoi le projet de loi prévoit de sanctionner l’usage de l’identité d’un tiers, ou des données de toute nature permettant de l’identifier.
LOI HADOPI
Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’Article L.331-29 du Code de la Propriété Intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet » (JO 7 mars 2010).
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Cour de Cassation – Chambre Criminelle 16 février 2010, pourvoi n° 09-81064
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation estime que celui qui a pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique, en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, peut être poursuivi en sa qualité de producteur, sans qu’il puisse opposer son propre défaut de surveillance sur le message faisant l’objet du litige.
LE "PLAIDER COUPABLE" (CRPC) : UNE PROCEDURE PARFOIS CONTESTABLE !
Le « plaider coupable » plus connu par les juristes sous le nom de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (article 495-7 du Code de procédure pénale) n’est vraiment pas une panacée !
Certes, le justiciable accusé d’avoir commis une infraction peut être tenté d’accepter dans le cadre de la procédure du « plaider coupable » une peine « a minima » proposée par un Procureur de la République (acceptation qui permet au prévenu de ne pas avoir à s’expliquer en public sur les actes qui lui sont à tort ou à raison, reprochés).
Un problème de taille : certains justiciables sont parfois tentés de « plaider coupable » alors qu’ils se savent pourtant innocents, préférant assurer une peine adoucie à l’aléa de l’obtention d’une relaxe devant un Tribunal Correctionnel.
Une affaire évoquée en septembre 2010 devant le Tribunal de Grasse est l’illustration de cette dérive.
Dans ce dossier, deux jeunes cannois en rentrant de discothèque s’étaient retrouvés nez à nez avec un automobiliste qui avait « cabossé » volontairement leur véhicule en sortant du parking. Des violences physiques étaient alors intervenues. Bien que victimes dans cette affaire, ces deux jeunes de bonne famille s’étaient retrouvés contre toute attente en garde à vue. Quelques jours après, ils recevaient une convocation devant le Procureur afin que la justice pénale leur propose une condamnation dans le cadre d’un « plaider coupable » !
Saisi de cette affaire, Me Sylvain PONT en étudiant le dossier, se rend compte qu’un des deux jeunes en question n’est même pas identifié comme auteur des coups par la prétendue victime. Par ailleurs, tout laisse à penser que le 2ème jeune poursuivi, a donné des coups en état de légitime défense. L’avocat propose alors à ses clients de renoncer au « plaider coupable » et de prendre le risque de se défendre devant le Tribunal Correctionnel de Grasse.
Le pari est risqué. Mais en même temps, Me PONT refuse que ses clients soient condamnés alors qu’ils crient leur innocence. En attendant le jour du procès, il prépare minutieusement son dossier en faisant consigner devant huissier les témoins qui ont assisté à la scène et que la police n’avait pas pris la peine d’entendre. A l’audience, Me PONT interroge les témoins qu’il a fait citer. Mais la Présidente (une jeune stagiaire ce jour-là assistée de juges expérimentés) envisage quand même de condamner les deux jeunes de bonne famille à un travail d’intérêt général et l’exprime clairement. Les deux prévenus refusent le travail d’intérêt général et réaffirment à la Barre leur innocence. L’avocat plaide. Visiblement interpellés, les juges prennent le temps de délibérer. Quelques heures plus tard, Me PONT apprend avec soulagement la relaxe de ses jeunes clients !
Cette affaire démontre s’il en était encore besoin, qu’ils ont bien fait de renoncer au « PLAIDER COUPABLE » !